Les locaux monovalents
par Philippe Guilherm, Directeur du département Expertise CB Richard
Ellis
Selon les termes de l’article 23-8 du décret
du 30 septembre 1953 sont monovalents des locaux qui ont été construits
en vue d’une seule utilisation ou qui selon la jurisprudence ont été
affectés par des aménagements à une seule utilisation de
sorte qu’il faudrait exécuter des travaux considérables
pour les affecter à un autre usage. Ainsi la Cour d’Appel de Paris
vise « des aménagements lourds de gros œuvre sur les volumes,
la distribution interne, les aménagements internes. Les juges ont considéré
comme monovalents des locaux spécialement aménagés pour
l’exploitation d’un garage (cour de cassation, 3ème chambre
civile 14 décembre 1994).
Ainsi ont été jugés monovalents par construction ou par
aménagement : Hôtels, Garages, Cinémas, Théâtres,
Cliniques ou encore un Bar-Dancing.
Par dérogation aux dispositions relatives à la fixation du prix
du bail révisé ou du prix du loyer renouvelé le prix du
bail des locaux édifiés en vue d’une seule utilisation peut
être déterminé selon les usages observés dans la
branche d’activité considérée.
La monovalence est, d’une manière générale évidente
(hôtels, cinémas ou garages) mais elle est parfois discutable :
c’est le cas par exemple d’un hôtel comportant une activité
de restauration très largement dominante ou encore d’un hangar
à usage de garage dont les agencements sont démontables
La reconnaissance du caractère monovalent du local exclut toute référence
à la règle du plafonnement : la fixation du loyer obéit
en général à des règles propres à chaque
activité considérée.
En principe le loyer de renouvellement d’un bail commercial est fixé
à la valeur locative. L’évolution du prix du bail renouvelé
ne peut en effet excéder la variation de l’indice INSEE du coût
de la construction intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré.
Il s’applique à tous les locaux (boutiques, locaux d’activités,
entrepôts) sauf aux terrains nus, aux bureaux et aux locaux dits monovalents.
La valeur vénale est donc étroitement liée à l’exploitation
qui y est exercée. C’est bien là l’une des seules
généralités applicables à ce type de biens, ceux-ci
se caractérisant par la diversité de leur situation juridique.
De ce point de vue l’expertise des biens dits monovalents doit toujours
être abordée comme un cas particulier. S’agit-il d’expertiser
les murs, le fonds ou encore les murs ou le fonds avec ou sans bail ? Les méthodes
d’approche varient en fonction de chacun des paramètres.
Ainsi dans le cadre de l’expertise d’un bien en toute propriété
(murs et fonds) et en l’absence de bail, l’expert emploie la méthode
par références portant sur les ventes effectives d’immeubles
murs et fonds de même type et sur les critères spécifiques
de chaque marché. En l’absence d’un nombre suffisant de d’éléments
de comparaison, il est alors nécessaire d’estimer le fonds d’un
côté et les murs de l’autre.
La valeur vénale du fonds seul est déterminée en fonction
des usages de la profession. Cette méthode consiste à multiplier
le chiffre d’affaires effectif par un coefficient variable. La valeur
des murs dépend pour sa part du montant des loyers encaissés :
c’est donc la méthode par capitalisation qu’il convient de
mettre en œuvre.
Dès lors qu’il n’existe pas de bail l’expert appliquera
la méthode hôtelière (ou une méthode dérivée)
prenant en compte à la fois le caractère effectif de l’exploitation
et le potentiel qui peut éventuellement être développé.
L’objectif est de déterminer un niveau de loyer acceptable par
l’exploitation supposée bien gérée. Celui-ci est
obtenu en fonction d’un pourcentage du chiffre d’affaires. Mais
attention : il s’agit, non pas du chiffre d’affaires réel
(lequel est subjectif dans la mesure ou il dépend étroitement
des compétences de l’exploitant) mais d’un chiffre d’affaires
théorique évalué en fonction des prix affichés,
du coefficient de fréquentation et d’un certain nombre de coefficients
d’abattement.
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