Les locaux monovalents
par Philippe
Guilherm, Directeur du département Expertise CB Richard Ellis
Selon les termes de l’article 23-8 du décret du 30 septembre
1953 sont monovalents des locaux qui ont été construits en vue d’une seule
utilisation ou qui selon la jurisprudence ont été affectés par des aménagements
à une seule utilisation de sorte qu’il faudrait exécuter des travaux
considérables pour les affecter à un autre usage. Ainsi la Cour d’Appel de Paris
vise « des aménagements lourds de gros œuvre sur les volumes, la distribution
interne, les aménagements internes. Les juges ont considéré comme monovalents
des locaux spécialement aménagés pour l’exploitation d’un garage (cour de
cassation, 3ème chambre civile 14 décembre 1994).
Ainsi ont été jugés
monovalents par construction ou par aménagement : Hôtels, Garages, Cinémas,
Théâtres, Cliniques ou encore un Bar-Dancing.
Par dérogation aux
dispositions relatives à la fixation du prix du bail révisé ou du prix du loyer
renouvelé le prix du bail des locaux édifiés en vue d’une seule utilisation peut
être déterminé selon les usages observés dans la branche d’activité
considérée.
La monovalence est, d’une manière générale évidente (hôtels,
cinémas ou garages) mais elle est parfois discutable : c’est le cas par exemple
d’un hôtel comportant une activité de restauration très largement dominante ou
encore d’un hangar à usage de garage dont les agencements sont démontables
La
reconnaissance du caractère monovalent du local exclut toute référence à la
règle du plafonnement : la fixation du loyer obéit en général à des règles
propres à chaque activité considérée.
En principe le loyer de renouvellement
d’un bail commercial est fixé à la valeur locative. L’évolution du prix du bail
renouvelé ne peut en effet excéder la variation de l’indice INSEE du coût de la
construction intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. Il
s’applique à tous les locaux (boutiques, locaux d’activités, entrepôts) sauf aux
terrains nus, aux bureaux et aux locaux dits monovalents.
La valeur
vénale est donc étroitement liée à l’exploitation qui y est exercée. C’est bien
là l’une des seules généralités applicables à ce type de biens, ceux-ci se
caractérisant par la diversité de leur situation juridique.
De ce point de
vue l’expertise des biens dits monovalents doit toujours être abordée comme un
cas particulier. S’agit-il d’expertiser les murs, le fonds ou encore les murs ou
le fonds avec ou sans bail ? Les méthodes d’approche varient en fonction de
chacun des paramètres.
Ainsi dans le cadre de l’expertise d’un bien en toute
propriété (murs et fonds) et en l’absence de bail, l’expert emploie la méthode
par références portant sur les ventes effectives d’immeubles murs et fonds de
même type et sur les critères spécifiques de chaque marché. En l’absence d’un
nombre suffisant de d’éléments de comparaison, il est alors nécessaire d’estimer
le fonds d’un côté et les murs de l’autre.
La valeur vénale du fonds seul
est déterminée en fonction des usages de la profession. Cette méthode consiste à
multiplier le chiffre d’affaires effectif par un coefficient variable. La valeur
des murs dépend pour sa part du montant des loyers encaissés : c’est donc la
méthode par capitalisation qu’il convient de mettre en œuvre.
Dès lors
qu’il n’existe pas de bail l’expert appliquera la méthode hôtelière (ou une
méthode dérivée) prenant en compte à la fois le caractère effectif de
l’exploitation et le potentiel qui peut éventuellement être développé.
L’objectif est de déterminer un niveau de loyer acceptable par l’exploitation
supposée bien gérée. Celui-ci est obtenu en fonction d’un pourcentage du chiffre
d’affaires. Mais attention : il s’agit, non pas du chiffre d’affaires réel
(lequel est subjectif dans la mesure ou il dépend étroitement des compétences de
l’exploitant) mais d’un chiffre d’affaires théorique évalué en fonction des prix
affichés, du coefficient de fréquentation et d’un certain nombre de coefficients
d’abattement.
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